1. Le présent règlement s’applique à tout poêle, fournaise, chaudière et foyer encastrable ou préfabriqué conçus pour brûler du bois sous toutes ses formes et exempt de toute matière ou substance étrangères autres que de la terre ou du sable.
Il ne s’applique toutefois pas:1° aux types de foyers suivants :a) un foyer destiné à être utilisé exclusivement à l’extérieur d’un bâtiment;
b) un foyer décoratif, au sens que donne à cette expression la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
c) un foyer de masse, au sens que donne à cette expression la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
2° à une chaudière ou à une fournaise d’une puissance nominale de 150 kW et plus;
3° (paragraphe abrogé);
4° à un appareil de chauffage au bois destiné exclusivement à l’exportation hors du Québec.
D. 508-2009, a. 1; D. 250-2011, a. 1; 794-2019D. 794-2019, a. 2.